Contenu de l'écrit

 

190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer :

 

a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;

b) le lieu et la date du contrat;

c) la description de l'objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;

d) la durée du contrat et l'adresse où il doit être exécuté;

e) le nombre d'heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;

f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;

g) les modalités de paiement; et

h) toute autre mention prescrite par règlement.

 

Formule annexée

 

Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 8.


1978, c.9, a.190; 1992, c.68, a.152.

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