208. Lorsque, à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat principal, le commerçant vend un bien au consommateur, il doit lui remettre un contrat écrit indiquant :
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le lieu et la date du contrat;
c) la description de l'objet du contrat, y compris, le cas échéant, l'année du modèle ou autre marque distinctive;
d) le prix comptant de chaque bien;
e) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g) toute autre mention prescrite par règlement.
Formule annexée
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 10.
1978, c.9, a.208; 1980, c.11, a.109.