Frais de transport ou d'expédition
49. Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d'expédition engagés à l'occasion de l'exécution d'une garantie conventionnelle, à moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans l'écrit qui constate la garantie.
1978, c.9, a.49; 1999, c.40, a.234.