Faculté de résolution
61. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution :
a) par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;
b) en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant la formule prévue à l'article 58; ou
c) par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant.
1978, c.9, a.61; 1998, c.6, a.4.