Faculté de résolution

 

74. Dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution :

 

a) par la remise du capital net au commerçant ou à son représentant, s'il l'a reçu au moment où chacune des parties est entrée en possession d'un double du contrat;

b) dans les autres cas, soit par la remise du capital net, soit par l'envoi d'un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.


1978, c.9, a.74.

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