Nouveau contrat au cas de modification
98. Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions du contrat et si le taux ou les frais de crédit s'en trouvent augmentés, elles doivent conclure un nouveau contrat contenant :
a) l'identification du contrat original;
b) la somme exigée du consommateur pour acquitter avant échéance son obligation en vertu du contrat original;
c) le capital net ainsi que les frais et le taux de crédit; et
d) le montant de l'obligation totale du consommateur et les modalités de paiement.
1978, c.9, a.98.