<< Cliquez ici pour voir la table des matières >> Navigation: Loi sur la protection du consommateur > Titre I (Contrats relatifs aux biens et aux services) > Chapitre III (Dispositions relatives à certains contrats) > Section III (Contrats de crédit) > Sous-section 1 (Dispositions générales) > 1. Déchéance du bénéfice du terme:
Délai
106. La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours après réception de l'avis et de l'état de compte prévus à l'article 105.
1978, c.9, a.106.