Recours du commerçant
146. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente (30) jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.
Recours du commerçant
Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente (30) jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.
Choix du consommateur
Le consommateur peut alors, à son choix, avant l'expiration d'un délai de trente (30) jours après réception d'un nouvel avis, soit remédier au défaut, soit remettre le bien.
Effets de remise volontaire ou de reprise forcée
Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a déjà reçus.
1978, c.9, a.146.