Recours

 

150.16. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article 150.13 peut, après l'expiration du délai de trente (30) jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.

Recours

 

Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l'article 150.13 peut, après l'expiration du délai de trente (30) jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.


1991, c.24, a.3.

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