Garantie
150.21. L'obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants suivants :
a) l'excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l'aliénation du bien par le commerçant;
b) 20 % pour cent de la valeur résiduelle.
1991, c.24, a.3.