Interprétation :

 

182. Aux fins de la présente section, on entend par :

 

Appareil domestique

 

a) «appareil domestique» : une cuisinière, un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, une laveuse, une sécheuse, un appareil audio, un appareil audio vidéo, un ordinateur et ses périphériques, un appareil de climatisation, un déshumidificateur, une thermopompe ou tout autre bien déterminé par règlement;

 

Commerçant

 

b) «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;

 

Réparation

 

c) «réparation» : un travail effectué sur un appareil domestique, à l'exception d'un travail prévu par règlement.


1978, c.9, a.182; 2006, c.56, a.6.

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