Commerçant
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l'article 189 à l'exception :
a) d'une commission scolaire et d'une école qui est sous son autorité;
b) d'un collège d'enseignement général et professionnel;
c) d'une université;
d) d'une faculté, école ou institut d'une université qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e) d'un établissement d'enseignement régi par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f ) [paragraphe abrogé];
f.1) d'une institution dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), pour l'enseignement subventionné qu'elle dispense;
g) d'un ministère du gouvernement et d'une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
g.1) au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (non en vigueur);
h) d'une municipalité;
i) d'une personne membre d'une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C-26);
j) d'une personne et d'une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l'article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k) d'une personne et d'une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c.9, a.188; 1988, c.84, a.700; 1989, c.17, a.12; 1992, c.68, a.151; 1994, c.15, a.33; 1994, c.40, a.457; 1994, c.2, a.78; 1996, c.2, a.791; 1996, c.21, a.70; 1997, c.96, a.193; 1999, c.40, a.234.