Perception d'un paiement
201. Le commerçant ne peut percevoir aucun paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation.
Modalité de paiement
Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l'obligation du consommateur en moins de deux (2) versements sensiblement égaux. Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu'elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat.
1978, c.9, a.201.