Pratique interdite sur la qualité d'un bien
221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit :
a) prétendre qu'un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier;
b) attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume;
c) prétendre qu'un bien ou un service répond à une norme déterminée;
d) indiquer la catégorie, le type, le modèle ou l'année de fabrication d'un bien;
e) prétendre qu'un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;
f) prétendre qu'un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une utilisation particulière;
g) attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement.
1978, c.9, a.221; 1999, c.40, a.234.