Pratique interdite sur qualité d'un bien
222. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut la faussement, par quelque moyen que ce soit :
a) invoquer une circonstance déterminée pour offrir un bien ou un service;
b) déprécier un bien ou un service offert par un autre;
c) prétendre qu'un bien ou un service a été fourni;
d) prétendre qu'un bien a un mode de fabrication déterminé;
e) prétendre qu'un bien ou un service est nécessaire pour changer une pièce ou effectuer une réparation;
f) prétendre qu'un bien ou un service est d'une origine géographique déterminée;
g) indiquer la quantité d'un bien ou d'un service dont il dispose.
1978, c.9, a.222; 1999, c.40, a.234.