Article 222 (Pratique interdite sur la qualité d'un bien)

Pratique interdite sur qualité d'un bien

 

222. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut la faussement, par quelque moyen que ce soit :

 

a) invoquer une circonstance déterminée pour offrir un bien ou un service;

b) déprécier un bien ou un service offert par un autre;

c) prétendre qu'un bien ou un service a été fourni;

d) prétendre qu'un bien a un mode de fabrication déterminé;

e) prétendre qu'un bien ou un service est nécessaire pour changer une pièce ou effectuer une réparation;

f) prétendre qu'un bien ou un service est d'une origine géographique déterminée;

g) indiquer la quantité d'un bien ou d'un service dont il dispose.


1978, c.9, a.222; 1999, c.40, a.234.

Info - Loi sur la protection du consommateur ©2015 MicroVision