Pratique interdite sur le prix
224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit :
a) accorder, dans un message publicitaire, moins d'importance au prix d'un ensemble de biens ou de services, qu'au prix de l'un des biens ou des services composant cet ensemble;
b) sous réserve des articles 244, 245, 246 et 247, divulguer, dans un message publicitaire, le montant des paiements périodiques à faire pour l'acquisition d'un bien ou l'obtention d'un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ni le faire ressortir d'une façon plus évidente;
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé.
1978, c.9, a.224; 1999, c.40, a.234; 2009.