Inscriptions comptables
258. Le commerçant doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions comptables appropriées au sujet des sommes qu'il reçoit d'un consommateur et qu'il doit placer en fiducie en vertu des articles 254 à 256.
Demande du consommateur
Le commerçant doit, sur demande du consommateur, lui rendre compte d'une somme qu'il en a reçue.
1978, c.9, a.258; 1999, c.40, a.234.