Responsabilité d'un administrateur

260. Lorsque le commerçant est une personne morale, un administrateur est solidairement responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être transférées en fiducie conformément aux articles 254 à 256, à moins qu'il ne fasse la preuve de sa bonne foi.


1978, c.9, a. 260; 1999, c.40, a.234.

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