<< Cliquez ici pour voir la table des matières >> Navigation: Loi sur la protection du consommateur > Titre III.2 (Administrations des sommes perçues en matière de garantie supplémentaire):
Transmission au président
260.10. Le commerçant doit fournir au président un état de ses opérations aux moments et de la façon prescrits par règlement.
1988, c.45, a.2.