<< Cliquez ici pour voir la table des matières >> Navigation: Loi sur la protection du consommateur > Titre III.2 (Administrations des sommes perçues en matière de garantie supplémentaire):
Utilisation du compte
260.12. La société de fiducie auprès de qui un compte de réserves a été ouvert ne doit permettre l'utilisation dudit compte que pour l'une des fins énumérées à l'article 260.11 et sur présentation de pièces justificatives.
1988, c.45, a.2.