Authenticité d'un procès-verbal, document ou d'une copie
265. Est authentique le procès-verbal d'une séance de l'Office certifié conforme par le président. Il en est de même d'un document ou d'une copie qui émane de l'Office ou fait partie de ses archives, lorsqu'il est signé par le président.
1978, c.9, a.265; 1995, c.38, a.2.