Infractions

 

277. Est coupable d'une infraction la personne qui :

 

a) contrevient à la présente loi ou à un règlement;

b) donne une fausse information au ministre, au président ou à toute personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi;

c) entrave l'application de la présente loi ou d'un règlement;

d) ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1;

e) n'obtempère pas à une décision du président;

f) soumise à une ordonnance du tribunal en vertu de l'article 288, omet ou refuse de se conformer à cette ordonnance.


1978, c.9, a.277; 1992, c.58, a.2.

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