Peine
278. Une personne déclarée coupable d'une infraction constituant une pratique interdite ou d'une infraction prévue à l'un des paragraphes b, c, d, e ou f de l'article 277 est passible :
a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 600 $ à 15 000$;
b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende de 2 000 $ à 100 000
Récidive
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le minimum et le maximum sont deux (2) fois plus élevés que ceux prévus à l'un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c.9, a.278; 1990, c.4, a.703; 1992, c.58, a.3; 1999, c.40, a.234.