Peine
279. Une personne déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infraction visée à l'article 278 est passible :
a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 300 $ à 6 000 $;
b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
Récidive
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le minimum et le maximum sont deux (2) fois plus élevés que ceux prévus à l'un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c.9, a.279; 1990, c.4, a.704; 1992, c.58, a.4; 1999, c.40, a.234.