Administrateur ou représentant réputé partie à l'infraction

 

282. Lorsqu'une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l'infraction est réputé être partie à l'infraction et est passible de la peine prévue aux articles 278 ou 279 pour une personne physique, à moins qu'il n'établisse à la satisfaction du tribunal qu'il n'a pas acquiescé à la commission de cette infraction.


1978, c.9, a.282; 1999, c.40, a.234.

Info - Loi sur la protection du consommateur ©2015 MicroVision