Remplacement d'un membre

 

297. Si un membre de l'Office autre que le président ou le vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement nomme un remplaçant pour le reste du mandat.


1978, c.9, a.297; 1988, c.45, a.4; 1995, c.38, a.6; 2002, c.55, a.34.

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