Remplacement d'un membre
297. Si un membre de l'Office autre que le président ou le vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement nomme un remplaçant pour le reste du mandat.
1978, c.9, a.297; 1988, c.45, a.4; 1995, c.38, a.6; 2002, c.55, a.34.