Rapport annuel

 

303. L'Office doit chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de l'année financière précédente. Le ministre dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale. Si elle n'est pas en session, le dépôt se fait dans les trente (30) jours qui suivent l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.


1978, c.9, a.303.

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