Pouvoir d'enquête

 

305. Le président peut enquêter sur toute question relative à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application. Il est investi à cette fin des pouvoirs et immunités accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement.

 

Personne autorisée à enquêter

 

Le président peut autoriser généralement ou spécialement une personne à enquêter sur une question relative à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application. Une personne ainsi autorisée est investie des immunités accordées aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37). Cette personne doit, sur demande, produire un certificat signé par le président, attestant sa qualité.


1978, c.9, a.305; 1992, c.61, a.480.

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