Inspection autorisée
306. Le président peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'un commerçant, d'un fabricant ou d'un publicitaire et en faire l'inspection, notamment faire l'examen des registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents et celui des biens mis en vente ou vendus et le prélèvement d'échantillons aux fins d'expertise.
Identification
Sur demande, le président doit s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1978, c.9, a.306; 1986, c.95, a.261; 1999, c.40, a.234.