Exemption

 

308. Le président peut exempter de l'application des articles 254, 255, 256 et 257 un commerçant qui lui transmet un cautionnement dont la forme, les modalités et le montant sont prescrits par règlement.

Refus de l'exemption

 

Le président peut refuser l'exemption pour un motif prévu à l'article 325, 326 ou 327, compte tenu des adaptations nécessaires.


1978, c.9, a.308; 1980, c.11, a.113.

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