Communication de renseignements

 

313. Le président peut exiger qu'un commerçant qui conclut des contrats de crédit visés par la présente loi lui communique les renseignements relatifs aux taux de crédit que le commerçant exige des consommateurs et aux critères qui servent à l'établissement de ces taux.

 

Renseignements publics

 

Le président peut rendre publics ces renseignements.


1978, c.9, a.313.

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