Ordonnance du tribunal
317. Le tribunal peut, de plus, ordonner à la personne qui fait l'objet d'une injonction permanente :
a) de rembourser les frais d'enquête engagés par le requérant;
b) de publier et de diffuser, de la manière et aux conditions que le tribunal juge propres à en assurer une communication rapide et adéquate aux consommateurs, les conclusions du jugement rendu contre elle ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal juge nécessaires pour rétablir la vérité concernant un bien ou un service ou une publicité faite à leur propos et ayant induit ou ayant pu induire les consommateurs en erreur.
1978, c.9, a.317.