Personne morale, société

 

326. Si le demandeur est une personne morale ou une société, le président peut exiger de chacun des administrateurs ou associés qu'il satisfasse aux exigences que la présente loi ou un règlement impose à une personne qui demande un permis.


1978, c.9, a.326; 1999, c.40, a.234.

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