Suspension ou annulation d'un permis
328. Le président peut suspendre ou annuler le permis d'un titulaire qui, au cours de la durée du permis, est déclaré coupable :
a) soit d'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application,
b) soit d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement et ayant un lien avec l'emploi de commerçant.
1978, c.9, a.328; 1986, c.95, a.265.