Appréciation des faits

 

341. Le tribunal ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l'intérêt public ou de l'intérêt du public à celle que le président en avait faite, en vertu des articles 325, 329 ou 335, pour prendre sa décision.


1978, c.9, a.341; 1988, c.21, a.66; 1997, c.43, a.466.

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