Interprétation

 

354. Dans une loi ou une proclamation ainsi que dans un arrêté en conseil, un contrat ou tout autre document, un renvoi à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40) remplacée par la présente loi est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.


1978, c.9, a.354.

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