Règlement continué en vigueur
357. Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la protection du consommateur demeure en vigueur, dans la mesure où, il est conforme aux dispositions de la présente loi, jusqu'à ce qu'il ait été abrogé ou qu'il ait été modifié ou remplacé par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1978, c.9, a.357.