Risques de perte ou de détérioration

 

64. Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas fortuit :

 

a) du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 63;

b) du bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, jusqu'à sa restitution.


1978, c.9, a.64; 1998, c.6, a.7.

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