Risques de perte ou de détérioration
64. Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas fortuit :
a) du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 63;
b) du bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, jusqu'à sa restitution.
1978, c.9, a.64; 1998, c.6, a.7.