Contrat écrit
214.2. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer :
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l'adresse technologique du commerçant;
c) le lieu et la date du contrat;
d) la description détaillée de chacun des services faisant l'objet du contrat;
e) le tarif mensuel de chacun des services faisant l'objet du contrat, y compris le tarif mensuel des services optionnels, ou son coût mensuel si le tarif est calculé sur une base autre que mensuelle;
f) le tarif mensuel de chacun des frais connexes ou son coût mensuel si le tarif est calculé sur une base autre que mensuelle;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser mensuellement en vertu du contrat;
h) le cas échéant, les restrictions d'utilisation de chacun des services faisant l'objet du contrat ainsi que les limites géographiques à l'intérieur desquelles ces services peuvent être utilisés;
i) le cas échéant, la description et le prix courant du bien vendu ou offert en prime à l'achat du service ; la description du bien doit préciser s'il s'agit d'un bien remis à neuf;
j) le cas échéant, la description du service offert en prime;
k) le cas échéant, la nature des bénéfices économiques consentis par le commerçant en considération du contrat, notamment la prime, dont la remise partielle sur le prix de vente ou de location d'un bien ou d'un service acheté ou loué à l'occasion de la conclusion du contrat;
l) le cas échéant, le montant total des bénéfices économiques déterminés au règlement devant servir au calcul de l'indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur en vertu de l'article 214.7;
m) la mention que seuls les bénéfices économiques prévus au paragraphe l serviront au calcul de l'indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur;
n) la manière d'obtenir aisément les renseignements relatifs au tarif d'utilisation des services qui ne font pas l'objet du contrat et des services qui sont utilisés au-delà des restrictions et des limites prévues au paragraphe h;
o) la durée et la date d'expiration du contrat;
p) sans restreindre la portée de l'article 214.6, les circonstances permettant au consommateur de résoudre, de résilier ou de modifier le contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions et les frais ou l'indemnité de résolution, de résiliation ou de modification;
q) les conditions que le consommateur doit respecter pour mettre fin au contrat à son échéance.
Ces renseignements doivent être présentés de la manière prévue au règlement.
2009, c. 51, a. 11.