AVIS DE REPRISE DE POSSESSION
EN MATIÈRE DE LOCATION À LONG TERME
(LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. 150.14)
Date: ...........................................
(date de l'envoi ou de la remise de l'avis)
...........................................
(nom du commerçant)
................................ ....................
(numéro de téléphone
du commerçant)
...........................................
(adresse du commerçant)
ci-après appelé le commerçant, donne avis à
...........................................
(nom du consommateur)
...........................................
...........................................
(adresse du consommateur)
ci-après appelé le consommateur,
qu'il est en défaut d'exécuter son obligation
suivant le contrat (No .......................................)
(numéro du contrat s'il est indiqué)
intervenu entre eux à .........................................
(lieu de la conclusion du contrat)
le ............................................................
(date de la conclusion du contrat)
et que le(s) paiement(s) suivant(s) est(sont) échu(s):
$ ......................... , le .............................
(montant du paiement) (date d'échéance du paiement)
$ ......................... , le .............................
(montant du paiement) (date d'échéance du paiement)
pour un total de $ ............... à date.
(somme due)
Le consommateur peut, dans les 30 jours suivant la réception
du présent avis:
a) soit remédier au défaut en payant la somme due à date;
b) soit remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur n'a pas remédié au défaut ou n'a pas remis
le bien au commerçant à .......................................
(adresse)
dans les 30 jours qui suivent la réception du présent avis, le
commerçant exercera son droit de reprise en faisant saisir le(s)
bien(s) aux frais du consommateur.
Toutefois, si le consommateur partie à un contrat de louage à
valeur résiduelle garantie a déjà payé au moins la moitié de son
obligation maximale, le commerçant ne pourra exercer son droit
de reprise qu'après avoir obtenu la permission du tribunal
(article 150.32).
Au cas de remise volontaire ou de reprise forcée du bien à la
suite du présent avis, le contrat est résilié. Le commerçant
n'est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus
qu'il a déjà perçus et il ne peut réclamer que les seuls
dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et
immédiate de cette résiliation (article 150.15).
Le consommateur aura avantage à consulter son contrat, et, au
besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du
consommateur.
.......................................
(nom du commerçant)
.......................................
(signature du commerçant)
1991, c. 24, a. 19.