La coopérative est la combinaison originale d'une association et d'une entreprise qui trouvent leur raison d'être dans la satisfaction des besoins de leurs membres. Par l'association, elle vise à permettre à chaque coopérateur de grandir humainement et socialement; par l'entreprise, elle saisit des occasions de développement.
La coopérative est donc :
Nom
Au sens juridique, une coopérative est une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins économiques et sociaux communs et qui, pour les satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d'action coopératives. Cette entreprise est constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q. C-67.2). L'adhésion y est libre et ouverte à tous. Le pouvoir démocratique, un membre un vote, est exercé par les membres et les excédents partagés par les membres en proportion de leur utilisation.
Constitution
Les principales étapes de la constitution d'une coopérative sont :
Si le ministre consent à constituer la coopérative, il enregistre un exemplaire des statuts, en expédie un à la coopérative ou à son représentant et en transmet un autre, accompagné des documents prévus par la loi, à l'Inspecteur général des institutions financières qui les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales
Dissolution
Publicité légale
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une association de personnes qui assument collectivement leurs responsabilités d'entrepreneurs;
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une entreprise dont les copropriétaires sont les usagers;
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une entreprise dont la finalité consiste à maximiser les divers avantages que les membres retirent, à la fois comme entrepreneurs, usagers et citoyens d'un milieu;
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une entreprise qui utilise le capital sans en faire la mesure du pouvoir des membres;
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une entreprise dont les règles garantissent aux membres l'égalité dans l'exercice du pouvoir et l'équité dans la répartition des contributions et le partage des résultats;
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une entreprise qui favorise l'intercoopération pour développer ses affaires et contribuer au développement de son milieu;
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une entreprise qui fait de l'éducation un de ses mécanismes de fonctionnement essentiels, notamment par le partage de la connaissance et de l'information.
Une coopérative possède une dénomination sociale (nom sous lequel elle a été constituée) qui doit comporter l'un des termes suivants: «coopérative», «coopératif», «coopération» ou «coop». afin d'indiquer le caractère coopératif de l'entreprise. L'utilisation de ces termes est réservée aux coopératives.
Une coopérative de travailleurs qui a pour activité principale d'acquérir des biens pour les revendre au public doit avoir une dénomination sociale comportant l'expression «coopérative de commerce».
En plus de ces termes, la dénomination sociale d'une coopérative doit contenir un mot ou une expression qui reflète son objet coopératif et un élément distinctif, pour permettre d'identifier le genre d'entreprise et aussi de la différencier des autres (ex.: Coopérative laitière de Nicolet). La dénomination sociale ne doit pas prêter à confusion avec le nom d'une autre entreprise et doit être conforme aux autres exigences de la Loi sur les coopératives et son règlement.
Elle doit notamment être conforme aux exigences de la Charte de la langue française. Si elle doit comporter une expression dans une autre langue, celle-ci ne peut figurer que dans la partie distinctive (ex.: Coopérative d'habitation Bella casa).
Si la dénomination sociale de la coopérative n'est pas conforme à la loi et au règlement, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut ordonner à cette dernière de la changer.
De plus, la coopérative qui déclare ou utilise une dénomination sociale interdite en vertu de la loi commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
L'administrateur ou le dirigeant, qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration de cette infraction ou qui y a consenti ou autrement participé, commet lui aussi une infraction et est passible des mêmes amendes.
Une coopérative peut s'identifier sous un nom d'emprunt autre que sa dénomination sociale, pourvu que celle-ci soit lisiblement indiquée sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services. Elle peut également utiliser des noms de biens ou de services (marques de commerce) dans l'exercice de ses activités.
La coopérative doit déclarer les noms d'emprunt et les noms de biens ou de services qu'elle utilise dans la déclaration initiale qu'elle produit en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Ces noms sont eux aussi soumis aux exigences de cette dernière loi et de son règlement d' application. En cas de non conformité à la loi et au règlement, les sanctions, qui s'appliquent à la dénomination sociale de la coopérative, s'appliquent aussi aux noms d'emprunt ainsi qu'aux noms de biens et de services.
Par exemple, la «Coopérative des producteurs laitiers du comté de Portneuf» peut exploiter une fromagerie sous le nom de «Fromagerie Saint-Raymond».
Pour constituer une coopérative, il faut qu'au moins douze personnes en fassent la demande. Ces personnes doivent avoir un intérêt commun à titre de futurs usagers de la coopérative. Une personne d'au moins 16 ans qui devient membre d'une coopérative est à cet égard réputée majeur.
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l'étude théorique du projet et la constitution d'une équipe de membres éventuels;
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l'étude de faisabilité (projet réalisable);
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le dépôt des statuts de constitution (formation juridique);
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le recrutement de membres supplémentaires;
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l'éducation des futurs membres;
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l'élaboration d'un projet de règlement de régie interne;
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l'assemblée d'organisation;
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l'adoption des règlements;
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l'élection des membres du conseil d'administration.
Une coopérative peut être dissoute par la décision des membres ou par le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ou par l'Inspecteur général des institutions financières dans certains cas prévus par la loi.
À la dissolution, après le paiement des dettes et le remboursement des parts aux membres, le solde de l'actif est attribué à une autre coopérative ou à une fédération de coopératives.
L'appât du gain ne peut donc être un motif qui inciterait les membres à disposer des actifs pour s'en partager le produit. Toutefois, dans le cas d'une coopérative agricole, le solde de l'actif peut être partagé entre les personnes qui ont été membres au cours des trois exercices financiers précédant la liquidation.
La demande de révocation doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.
Sous réserve des droits acquis par toute personne ou tout groupement, l'immatriculation de la coopérative est réputée n'avoir jamais été radiée et la coopérative est réputée n'avoir jamais été dissoute.
La dissolution de la coopérative n'étant pas automatique en cas de faillite, il convient de procéder à sa liquidation et à sa dissolution ainsi qu' à la radiation de son immatriculation conformément à la loi.
En plus des amendes que la coopérative ou, le cas échéant, les administrateurs et les dirigeants peuvent encourir, l'Inspecteur général des institutions financières peut procéder à la radiation d' office de l'immatriculation au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales d'une coopérative qui omet de produire deux déclarations annuelles consécutives exigées par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
La coopérative, dont l'immatriculation a été radiée d'office par l'Inspecteur général des institutions financières pour défaut de production de deux déclarations annuelles consécutives, est automatiquement dissoute. Toutefois, l'Inspecteur général des institutions financières peut lui faire reprendre son existence, sur demande de tout intéressé et aux conditions qu'il détermine, en révoquant la radiation d'office.
Après la constitution de la coopérative, il ne faut pas oublier de produire, dans les 60 jours suivants, la déclaration initiale exigée en vertu de la la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales auprès de l'Inspecteur général des institutions financières.
La coopérative doit mettre à jour les principales informations déclarées dès qu'un changement survient en présentant une déclaration modificative à l'Inspecteur général des institutions financières.
De plus, lorsque la déclaration initiale est incomplète ou contient une information inexacte, elle peut être corrigée par une déclaration modificative.
Si la coopérative ne produit pas une déclaration modificative lors du retrait d'un administrateur ou d'un dirigeant, ce dernier peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander à l'Inspecteur général des institutions financières de supprimer son nom et son domicile du registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Il est important de savoir que l'administrateur ou le dirigeant qui se retire sans s'assurer qu'une déclaration à cet effet a été produite, demeure responsable devant le public.
Les informations déclarées au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales doivent être mises à jour à chaque année. A cette fin, la coopérative doit compléter et produire au registre, durant la période déterminée par règlement, la déclaration annuelle qui lui est transmise par l'Inspecteur général des institutions financières.
La coopérative qui omet de présenter sa déclaration initiale dans le délai prévu commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
L'administrateur ou le dirigeant, qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration de cette infraction ou qui y a consenti ou autrement participé, commet lui aussi une infraction et est passible des mêmes amendes.