Si les associés désirent partager leurs revenus, ils peuvent former une société en nom collectif. Dans cette société, tous les associés participent en tant qu'administrateurs à la gestion de l'entreprise, à moins qu'ils n'aient désigné l'un d'eux pour occuper cette fonction.
Ils sont solidaires de certaines dettes et obligations de l'entreprise, indépendamment de la part respective de chacun dans la société.
Exemple :
Si un fournisseur demande à une société de lui rembourser une dette, il peut exiger d'un
seul associé qu'il lui paie la somme due. Ce dernier sera alors tenu personnellement
responsable du paiement de la dette. Il pourra par la suite demander à tous les autres
associés de lui remettre leur part respective de la dette.
Nom
Une société en nom collectif est formée sous un nom commun aux associés, composé du nom de tous les associés ou de celui de certains d'entre eux (ex.: Gagnon et Gagné) ou complètement différent du nom des associés (ex.: Casse-croûte Chez Obélix).
À défaut d'une telle mention dans un acte conclu par la société, le tribunal peut, pour statuer sur l'action d'un tiers de bonne foi, décider que la société et les associés seront tenus, à l'égard de cet acte, au même titre qu'une société en participation et ses associés, c'est-à-dire que chaque associé contracte en son nom personnel et qu'à ce titre, il sera seul responsable de ses obligations envers les tiers.
L'associé, qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration de cette infraction ou qui y a
consenti ou autrement participé, commet lui aussi une infraction et est passible des mêmes
amendes.
Exemple :
Rita Toulouse et Ovide Plouffe forment une société en nom collectif.
Voici des exemples possibles d'utilisation de raisons sociales :
Constitution
Une société en nom collectif est formée sous un nom commun aux associés, composé du nom La société en nom collectif regroupe au moins deux personnes (physiques ou morales).
Le contrat crée la société et lui donne son existence juridique. Pour qu'il y ait société, il faut qu'on y retrouve les trois éléments suivants :
Ces éléments distinguent la société de contrats voisins, tels l'association, le mandat, etc. ou de l'indivision.
Les informations relatives à la société sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l'état des informations; elles font aussi preuve de leur contenu, en faveur des tiers de bonne foi, à compter de la même date.
Si la société ne produit pas une déclaration modificative lors du retrait d'un associé, ce dernier peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander à l'Inspecteur général des institutions financières de supprimer son nom et son domicile du registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Il est important de savoir que l'associé qui se retire sans s' assurer qu'une déclaration à cet effet a été produite, demeure responsable devant le public.
Les informations déclarées au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales doivent être mises à jour à chaque année. A cette fin, la société doit compléter et produire au registre, durant la période déterminée par règlement, la déclaration annuelle qui lui est transmise par l'Inspecteur général des institutions financières.
Dissolution
Les cas les plus fréquents de dissolution de la société en nom collectif sont les suivants :
Les pouvoirs des associés d'agir pour la société cessent avec la dissolution de celle-ci. Ils ne peuvent accomplir que les actes qui nom une suite nécessaire des opérations en cours.
La dissolution mettant fin à la société, on doit alors procéder à sa liquidation en suivant les règles applicables à la dissolution et à la liquidation des personnes morales prévues au Code civil du Québec.
Les associés doivent désigner un liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation. Ils doivent déposer un avis de la dissolution auprès de l'Inspecteur général des institutions financières qui le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Un avis de la nomination du liquidateur ainsi qu'un avis de clôture après la liquidation, doivent aussi être déposés auprès de ce dernier.
L'Inspecteur général des institutions financières radie d'office l'immatriculation de la société lors du dépôt de l'avis de clôture au registre.
Après le paiement des dettes de la société, les associés se partagent les biens en parts égales ou selon les termes du contrat.
Publicité légale
Le nom devrait, de préférence, être descriptif et distinctif pour permettre d'identifier le genre d'entreprise exploitée par la société et aussi de la différencier des autres. Il ne doit pas porter à confusion avec le nom d'une autre entreprise et être conforme aux autres exigences de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et son règlement d'application.
Il doit notamment être conforme aux exigences de la Charte de la langue française, c'est-à-dire être en langue française. S'il doit comporter une expression dans une autre langue, celle-ci doit figurer dans la partie distinctive et être accompagnée d'une partie descriptive en langue française (ex.: Quincaillerie West Island).
La société en nom collectif doit, dans le cours de ses activités, indiquer sa forme juridique dans son nom même ou à la suite de celui-ci. Elle indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de celui-ci l'expression «société en nom collectif» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle •S.E.C.».
Si le nom de la société n'est pas conforme à la loi et au règlement, l'Inspecteur général des institutions financières peut, sur demande d'un intéressé, ordonner à cette dernière de cesser de l'utiliser.
De plus, la société qui déclare ou utilise un nom interdit en vertu de la loi commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
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Société en nom collectif Toulouse et Plouffe
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Toulouse et Plouffe, société en nom collectif
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Toulouse et Plouffe, S.E.N.C.
La société en nom collectif peut aussi utiliser des noms d'emprunt dans l'exercice de ses activités ou des noms de biens ou de services (marques de commerce).
La société en nom collectif doit déclarer les noms d'emprunt et les noms de biens ou de services qu'elle utilise dans la déclaration d'immatriculation qu'elle produit en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Ces noms sont eux aussi soumis aux exigences de cette dernière loi et de son règlement d'application. En cas de non conformité à la loi et au règlement, les sanctions, qui s'appliquent au nom de la société, s'appliquent aussi aux noms d'emprunt ainsi qu'aux noms de biens et de services.
Par exemple, la société en nom collectif Toulouse et Plouffe peut exploiter un restaurant sous le nom de «Café de la Pente douce».
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la mise en commun d'apports (de biens, y compris de l'argent, de connaissances ou d'activités);
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la participation de chaque partie aux bénéfices;
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l' intention des associés de former une société.
De préférence, ce contrat devrait être consigné par écrit afin d'en faciliter la preuve et d'y stipuler toutes les clauses pertinentes.
Cette formalité vise à faire connaître au public l'existence de la société et l'identité des associés. Cette information est utile aux créanciers éventuels puisque les biens d'un associé sont susceptibles d'être touchés en cas d'insuffisance des biens de la société. Le dépôt d'une déclaration d'immatriculation n'est qu'une mesure destinée à informer le public.
La société doit mettre à jour les principales informations déclarées dès qu'un changement survient en présentant une déclaration modificative à l'Inspecteur général des institutions financières. De plus, lorsque la déclaration de société est incomplète, inexacte ou irrégulière, elle peut être rectifiée par un acte de régularisation.
La société qui n'est pas immatriculée au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, pourra voir toute demande qu'elle aura présentée devant un tribunal ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, être suspendue jusqu'à ce qu'elle soit immatriculée, lorsqu'un intéressé le demandera avant l'audition.
De plus. cette dernière commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
L'associé, qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration de cette infraction ou qui y a consenti ou autrement participé, commet lui aussi une infraction et est passible des mêmes amendes.
Dans les 60 jours qui suivent la constitution de la société, il faut produire une déclaration d'immatriculation auprès du greffier de la Cour supérieure; pour dépôt au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Cette formalité vise à faire connaître au public l'existence de la société et l'identité des associés. Cette information est utile aux créanciers éventuels puisque les biens d'un associé sont susceptibles d'être touchés en cas d'insuffisance des biens de la société.
Le dépôt d'une déclaration d'immatriculation n'est qu'une mesure destinée à informer le public. Cette mesure ne confère aucun droit et ne garantit pas l'exclusivité du nom sous lequel la société a été constituée, des noms d'emprunts ou des noms de biens ou de services: le droit d'utiliser un nom n'est pas fondé sur le dépôt de la déclaration d'immatriculation mais plutôt sur l'ancienneté de son utilisation.
La société doit mettre à jour les principales informations déclarées dès qu'un changement survient en présentant une déclaration modificative à l'Inspecteur général des institutions financières.
De plus, lorsque la déclaration de société est incomplète, inexacte ou irrégulière, elle peut être rectifiée par un acte de régularisation.
Les informations relatives à la société sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l'état des informations; elles font aussi preuve de leur contenu, en faveur des tiers de bonne foi, à compter de la même date.
Si la société ne produit pas une déclaration modificative lors du retrait d'un associé, ce dernier peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander à l'Inspecteur général des institutions financières de supprimer son nom et son domicile du registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Il est important de savoir que l'associé qui se retire sans s'assurer qu'une déclaration à cet effet a été produite, demeure responsable devant le public.
Les informations déclarées au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales doivent être mises à jour à chaque année. A cette fin, la société doit compléter et produire au registre, durant la période déterminée par règlement, la déclaration annuelle qui lui est transmise par l'Inspecteur général des institutions financières.
La société qui n'est pas immatriculée au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, pourra voir toute demande qu'elle aura présentée devant un tribunal ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, être suspendue jusqu'à ce qu'elle soit immatriculée, lorsqu'un intéressé le demandera avant l'audition.
De plus. cette dernière commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $. En cas de récidive, les amendes sont portées au double..
L'associé qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration de cette infraction ou qui y a consenti ou autrement participé, commet ri aussi une infraction et est passible des mêmes amendes.
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la décision de tous les associés de la dissoudre;
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la date à laquelle elle doit cesser d'exister est atteinte, à moins que les associés ne décident de la continuer à l'unanimité;
l'accomplissement de son objet;
l'impossibilité d'accomplir cet objet (notamment, en raison de la faillite de la société);
les parts sociales sont réunies dans les mains d'un seul associé. à moins qu'un associé ne se joigne à la société dans les 120 jours.