8. Le président-directeur général est responsable de l'administration de la Commission et de la direction de ses activités. À cet effet, il :

 

1° exerce tous les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c F-3.1.1) attribue aux dirigeants d'organismes;

2° voit à l'application des règlements de la Commission et s'assure que les décisions du conseil d'administration soient exécutées;

3° soumet au conseil d'administration, pour fins d'étude et d'approbation, des politiques et des propositions relatives aux orientations de la Commission dans l'application de la Loi;

4° renseigne les membres du conseil d'administration sur toute question relative à l'application des politiques et sur les activités de la Commission;

5° est responsable de la préparation du budget annuel et fait, à ce propos, des recommandations au conseil d'administration;

6° prend connaissance des rapports d'activités et des rapports statistiques et les soumet à la considération du conseil d'administration;

7° analyse le rapport du Vérificateur général et le transmet au conseil d'administration avec ses commentaires;

8° négocie avec tout autre organisme les ententes nécessaires au fonctionnement de la Commission;

9° est le porte-parole officiel de la Commission;

10° désigne un remplaçant au secrétaire dans le cas où celui-ci est incapable d'agir;

11° remplit tous les autres devoirs afférents à sa tâche.


D.647-83, a.8.

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