Nomination et commissaire additionnel

 

161.0.7. Le gouvernement peut, lorsqu’il juge que l’expédition des affaires de cette section l’exige et après consultation du président de la Commission et du vice-président, nommer tout commissaire additionnel pour le temps qu’il détermine; il fixe, suivant le cas, son traitement, ses avantages sociaux, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations.


2015, c. 15, a. 213.

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