Entente, dépôt et Assemblée nationale

 

8.5. Toute entente visée à l’article 8.2 est déposée par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

 

La commission compétente de l’Assemblée nationale doit étudier cette entente, de même que tout règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 8.4.


2011, c. 12, a. 3; 2014, c. 18, a. 7.

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