Garantie d'un tiers
51. Le fait, pour le commerçant ou le fabricant, de nommer un tiers pour l'exécution d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une garantie conventionnelle ne les libère pas de leur obligation de garantie envers le consommateur.
1978, c.9, a.51; 1999, c.40, a.234.