Lorsqu'un de vos salariés quitte son emploi ou lorsque vous licenciez un employé , vous devez respecter certaines normes et procédures pour vous conformer à la Loi sur les normes du travail.
Vous devez :
Remettre un certificat de travail (cessation d'emploi) à l'employé qui en fait la demande.
•Art. 84 de la Loi sur les normes du travail
Donner, en respectant certains délais, un avis écrit à l'employé que vous licenciez, congédiez ou mettez à pied pour une durée de 6 mois ou plus.
•Art. 82 à 83.2 de la Loi sur les normes du travail
Donner les avis dans les délais requis avant de procéder à un licenciement collectif.
•Art. 84.0.4 à 84.0.7 et 84.0.13 de la Loi sur les normes du travail
Verser à l'employé une indemnité de départ pour compenser les congés annuels payés auxquels il avait droit et dont il n'a pas bénéficié.
•Art. 76 de la Loi sur les normes du travail
Savoir qu'il est interdit, dans certains cas, de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, ou d'exercer des mesures discriminatoires ou des représailles à son endroit.
•Art. 122, 122.1 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail
Savoir qu’un salarié ayant 2 ans de service continu peut soumettre une plainte à la Commission des normes du travail s’il croit avoir été congédié sans cause juste et suffisante.
•Art. 124 de la Loi sur les normes du travail
Savoir que le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser une plainte à la Commission des normes du travail.
•Art. 123.6 et 123.7 de la Loi sur les normes du travail
Savoir que les plaintes pour pratique interdite, harcèlement psychologique et congédiement sans cause juste et suffisante peuvent être entendues par la Commission des relations du travail.
•Art. 123.4, 123.9, 123.12 et 126 de la Loi sur les normes du travail
Savoir qu’un salarié peut être représenté devant la Commission des relations du travail par la Commission des normes du travail dans les cas de plaintes pour pratique interdite, harcèlement psychologique et congédiement sans cause juste et suffisante.
•Art. 123.5, 123.13 et 126.1 de la Loi sur les normes du travail